52.1. Un bâtiment faisant partie d’un campement saisonnier visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 18 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) doit être pourvu d’un cabinet à fosse sèche placé à une distance minimale de 10 m de ce bâtiment et de tout cours d’eau ou plan d’eau, dans un endroit qui n’est pas surélevé par rapport à ce bâtiment. Ce cabinet doit être conforme aux normes prévues aux articles 47 à 49 ou aux articles 73 et 74.
306-2017D. 306-2017, a. 281.